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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Le 23 octobre 2018

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

·         Soit violation en complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

·         Soit violation en complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

« L’Etat français condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice administrative »

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Monsieur, Bertrand Louvel

                                                                                                                                                                                                                  Premier Président à la Cour de Cassation

                                                                                                                                                                                                                  5 Quai de l'Horloge,

                                                                                                                                                                                                                  75001 Paris

                                                   

 

 

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Lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 151216 3276 4

 

 

Dossier : Références : Parquet du Procureur Général : Q 1882448.

·         Pourvoi : Contre arrêt du 20 décembre 2017 « C.A de Toulouse »

 

Objet : Article 647 du code de procédure pénale. Modifié par Loi 67-523 1967-07-03 art. 20-I JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.

·         Avec demande d’aide juridictionnelle pour être représenté par un avocat et régulariser la procédure.

 

 

                                Monsieur le Premier Président,

 

J’ai formé un pourvoi en cassation en date du 13 février 2018 contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 20 décembre 2017 et sans avoir été appelé à la cause.

Que cette procédure devant la cour d’appel de Toulouse est venue suite à un appel formé le 27 mars 2015 contre un jugement rendu le 12 janvier 2015 et qui confirme un jugement constitutif de faux intellectuel pour avoir collecté le tribunal de fausses informations des requérents.

Que cette voie de recours «  l’ appel » a été exercée par Maître FERRAN huissier de justice agissant par un pouvoir de ma personne ne pouvant matériellement me déplacer me trouvant chez une amie à EAUZE.

Que le POUVOIR donné à la SCP d’huissier et porté à la connaissance du greffe de la cour indique bien :

·         Pour toute convocation en justice : L’adresse de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Ci-joint acte »

Soit une réelle mauvaise foi de la cour d’appel de Toulouse n’ayant cité Monsieur LABORIE André à l’adresse indiquée sur le pouvoir donnée depuis le 27 mars 2015 et joint à l’acte d’appel.

Et d’autant plus que Monsieur LABORIE André a quitté son amie d’EAUZE depuis décembre 2016 et « Que toute enquête de la gendarmerie peut être faite pour en avoir la confirmation ».

·         Soit Monsieur LABORIE André a bien été privé de tous ses droits de défense à valoir devant la cour d’appel de Toulouse et pour obtenir l’annulation des jugements de première instance constitutives de faux intellectuels sur de fausses informations produites par les requérants.

 

Monsieur LABORIE André a eu un réel obstacle à se faire entendre au greffe de la cour d’appel de Toulouse pour couvrir la forfaiture de la décision rendue et que l’acte d’appel en sa rédaction constitue un faux en écriture publique.

·         Monsieur LABORIE André a pu seulement former un pouvoir aux motifs des moyens droits à cassation invoqués dans le mémoire que j’ai produit.

Alors que l’opposition s’imposait à la cour d’appel de Toulouse à enregistrer au greffe.

·         Je porte à votre connaissance que j’ai formé une opposition le 17 février 2018 à l’arrêt du 20 décembre 2017 par courrier recommandé adressé à Madame la Procureure Général prés la cour d’appel de Toulouse qui s’est encore à ce jour refusée de répondre malgré mon rappel en date du 19 août 2018.

L’obstacle à mes droits devant la chambre criminelle dans l’a dite procédure.

Que devant la chambre criminelle j’ai eu un obstacle à obtenir un avocat pour me défendre par le refus systématique de l’aide juridictionnelle au motif d’aucun moyen sérieux n’existait de cassation.

·         Malgré mon recours en date du 5 juin 2018 contre l’ordonnance N° 724/ 2018, j’ai eu la confirmation du refus par ordonnance du 2 juillet 2018.

Soit la violation de l’article 6-3 de la CEDH me portant préjudices à la défense de mes intérêts et aux frais qu’engendre une telle procédure dont je me suis retrouvé une réelle victime.

·         Soit la flagrance même par la plus haute juridiction française judiciaire qui est de coutume à de tels obstacles :

Car au vu de ma situation financière que j’ai produite, la décision de rejet au motif d’aucun moyen sérieux me cause un grave préjudice pour obtenir un avocat pour la défense de mes intérêts et me représenter pour régulariser en forme de droit la procédure devant le Premier Président près la cour de cassation et prendre en charge les frais de procédures.

Soit à ce jour Monsieur le Premier Président je suis contraint et sans pouvoir me déplacer :

De vous saisir par courrier recommandé et sur le fondement de l’article 647 du code de procédure pénale au vu des faits graves complémentaires portés à la connaissance du BAJ en date du 5 juin 2018 et pièces annexées qui ont dû être détournées et qui auraient dues être jointes à la procédure.

Car l’avis de l’avocat général porté à ma connaissance seulement le 22 octobre 2018 est non signé de son auteur ne permettant pas de l’identifier mais allant encore à l’encontre de mes intérêts me refusant le pourvoi alors que les moyens de droit sont soulevés dans mon mémoire introductif.

Soit de graves faits car l’avis du procureur général confirme bien qu’il a pris connaissance que l’arrêt du 20 décembre 2017 constitue un faux en écriture publique, faux intellectuel comme indiqué dans mon mémoire appuyé des différentes pièces produites et qui peuvent avoir été détournées à la chambre criminelle pour couvrir de tes faits graves.

Soit fait portés à la connaissance des autorités de la chambre criminelle sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal.

Article 434-1 et suivant du code pénal 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Et au vu des faits graves repris dans mon mémoire dont l’avocat fait usage pour demander le rejet de mon pourvoi contre l’arrêt du 20 décembre 2017.

·         Dont il ne peut ignorer les textes en la matière de l’usage de faux en écriture publique que constitue l’arrêt du 20 décembre 2017.

Vu le respect que j’ai envers Monsieur le Procureur Général prés la cour de cassation et à l’encontre de tous les magistrats de notre institution judiciaire, il y a un fort doute que la décision non signée du 8 octobre 2018 soit prise par une personne qui n’avait la compétence au vu de la gravité de ladite décision qui cautionne les faits portés à la connaissance de la chambre criminelle alors que de tels faits sont :

Réprimés par les textes suivants :

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

·         L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Soit l’avis du 8 octobre 2018 :

Fait usages de faux en écritures publiques authentiques de l’arrêt du 20 décembre 2017 pour refuser le pourvoi de Monsieur LABORIE André qui n’est qu’une victime, ne peut faire valoir un droit et d’autant plus que cet avis ne porte sur aucun rapport :

·         Rapport non communiqué encore à ce jour.

Soit il est temps que votre juridiction soit saisie sur ma requête portant l’arrêt du 20 décembre 2017 devant votre juridiction comme une décision inscrite en faux en écritures publique ainsi que les précédentes et pour les moyens de droits et de faits invoqués dans mon mémoire en défense dont j’ai été privé d’un conseil par le refus systématique et prémédité à faire obstacle à la procédure soit à ma liberté individuelle qui est en jeux à ce jour alors que le juge judiciaire conformément à notre constitution est le garant de la liberté individuelle de nos citoyens :

·         Si nous sommes toujours dans un état de droit.

Sois-je reste à votre disposition Monsieur le Premier Président et à celle de la justice pour la manifestation de la vérité :

Mais à présent la procédure devant la chambre criminelle doit être suspendue tant que l’arrêt du 20 décembre 2017 et les précédentes pièces fournies n’ont pas fait l’objet d’une confirmation d’une inscription de faux intellectuel devant votre juridiction.

Rappel : Textes jurisclasseur

33. – Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

·         Soit les parties ont bien porté de fausses informations en première instance et reprise devant la cour d’appel en son arrêt du 20 décembre 2017 car ils ont indiqué que les procédures faites par Monsieur LABORIE André était faite au vu d’un code  «  LE NCPC » qui n’existe pas alors que ce dernier existait. «  Ci-joint en pièces jointes ».

·         Et tout à l’avenant !! .. etc

Il est à rappeler que les procédures reprises dans l’arrêt qui confirme la décision du T/G/I, faites-en inscription de faux en principal contre certains actes, ces derniers ont tous été consommé par les parties en l’espèce Monsieur TEULE Laurent et Monsieur et Madame HACOUT.

 

Soit en ce qui nous concerne les pièces produites devant la cour de cassation sont les suivantes et qui chacune d’elle constituent un faux en écriture publique authentique, faux intellectuel pour avoir collecté de fausses informations produites par les requérants dans les actes suivants :

 

·         I / Jugement du 23 juin 2014 « constitutif de faux en écriture », condamnation au prétexte de l’inexistence du CNPC. « Ci-joint existence du NCPC »

 

·         II / Jugement du 12 janvier 2015 « confirmation du jugement du 23 juin 2014 « constitutif de faux en écriture »,

 

·         III / Acte d’appel sans avoir enregistré « Par la seule faute du greffe » l’adresse ordonnée pour convocation en justice.

 

         Ne reprenant pas le pouvoir donner à la SCP FERRAN indiquant l’adresse du N° 2 rue de la Forge pour toute convocation en justice.

 

·         IV / Arrêt du 20 décembre 2017 « confirmant le jugement du 12 janvier » « constitutif de faux en écriture » et sans avoir appelé Monsieur LABORIE André à l’adresse indiqué dans le pouvoir.

Toutes les explications reprises dans le mémoire « Pourvoi » dont a été joint toutes les pièces reprises dans son bordereau annexé.

Que les trois premières décisions ont été mises en exécution « soit consommées » car confirmée par la cour d’appel en son arrêt du 20 décembre 2017

·         Soit de tels faits sont réprimés par les textes ci-dessus à des peines criminelles.

Seul l’arrêt du 20 décembre 2017 qui n’a pas été consommé, non mis en exécution car un pourvoi est pendant devant la chambre criminelle « Suspensif en son exécution » et qu’il est nécessaire de demander à la partie adverse soit au ministère public s’il veut le mettre en exécution.

·         Car les précédents ont été déjà mis en exécution pour avoir fait valoir un droit.

Dans ce cas là nous serions dans la flagrance de l’infraction caractérisée réprimé par les textes ci-dessus dont serait considéré aussi l’article 121-7 du code pénal car il en ferait un usage pour porter un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André.

Soit il est important que le Premier Président saisi conformément à la loi statue en rendant une ordonnance d’acception d’inscrire l’arrêt du 20 décembre 2017 en faux intellectuel et de demander au ministère public représenté par le parquet indivisible par sa nature dont le Procureur Général, aux motifs repris dans le mémoire introductif d’instance saisissant la chambre criminelle et des preuves fournies : de l’existence du :

·         « De l’existence du nouveau code de procédure civile »

·         Et de l’existence d’avoir communiqué dans le pouvoir donné à l’huissier de justice l’adresse de Monsieur LABORIE André pour toutes convocations en justice pour que l’appel soit débattu contradictoirement entre les parties.

Soit il est important que soit respecté les articles 647 et suivant du code de procédure pénale.

Soit il est important que les droits de défense soient respectés en octroyant d’office l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat puisse régulariser la procédure et représenter Monsieur LABORIE André qui n’est qu’une victime des demandeurs à l’action par dénonciation calomnieuse pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et pour avoir les requérant déjà consommé les actes inscrits en faux en principal conformément aux articles invoqués dans le NCPC à l’époque des inscriptions effectués et comme le confirme les pièces incontestable de la couverture du dit code «  DALLOZ »

Les requérant agissants pour couvrir et faire obstacle aux plaintes déposées antérieurement autant devant le procureur de la république que devant le doyen des juges d’instruction tous deux qui se refusent de répondre alors que l’action publique avait été mise par Monsieur LABORIE André après avoir payé la consignation et qui ne peut exister de prescription comme repris ci-dessus dans les textes.

Dans cette attente de vous lire Monsieur le Premier Président, je reste à la disposition de la justice et à toutes autorités afin de mettre fin à de tels agissements dont je me retrouve victime encore une fois.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, l’expression de ma parfaite considérations et l’expression de mes salutations distinguées.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

signature andré

 

 

Pièces jointes :

flecheI / L’entier dossier qui se trouve à la chambre criminelle. « Dont mémoire & pièces »

flecheII / Saisine de notre Président de la République en date du 21 juillet 2018

flecheV / L’avis du Procureur Général du 8 octobre 2018

Pour n’en ignorer :

fleche·         Opposition effectuée contre l’arrêt du 20 décembre 2017 annexé aux pièces du mémoire.

fleche·         Rappel de l’opposition en date du 19 août 2018 toujours resté sans réponse.

 

Les pièces constitutives de faux en écritures de la coutume de la juridiction Toulousaine :

flecheI / Jugement du 23 juin 2014 « constitutif de faux en écriture », condamnation au prétexte de l’inexistence du CNPC.

fleche·         Ci-joint existence du NCPC

 

fleche·         Ci-joint les textes de la répression de l’usage de faux en écritures.

flecheII / Jugement du 12 janvier 2015 « confirmation du jugement du 23 juin 2014 « constitutif de faux en écriture »,

·         Pouvoir donner à la SCP FERRAN indiquant l’adresse du N° 2 rue de la Forge pour toute convocation en justice.

flecheIII / Acte d’appel sans avoir enregistré « Par la seule faute du greffe » l’adresse ordonnée pour convocation en justice.

flecheIV / Arrêt du 20 décembre 2017 « confirmant le jugement du 12 janvier » « constitutif de faux en écriture »,

fleche·         Toutes les explications reprises dans le mémoire « Pourvoi » dont a été joint toutes les pièces reprises dans son bordereau annexé.